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Les voies d’exécution (c’est-à-dire toutes les procédures de saisies exécutoires ou conservatoires), mises à la disposition des huissiers de justice, et qui pour l’essentiel dataient des codes napoléoniens, ont été remodelées par une loi du 9 juillet 1991 et son décret d’application du 31juillet 1992.
Une large palette de saisies a été mise à la disposition des huissiers de justice, et nous allons voir que là encore, par défaut d’accès aux renseignements, ces procédures de saisies ne peuvent être complètement efficaces.
Quelles sont ces principales saisies mises à la disposition de l’huissier de justice ?
C’est d’abord la saisie-attribution, une saisie qui permet d’aller bloquer entre les mains d’un tiers des fonds qui reviennent à un débiteur. Ce tiers sera généralement un banquier, mais ce peut être toute autre personne qui détient des fonds pour le compte d’un débiteur. Cette procédure est bien rodée et nous savons parfaitement la mettre en place. Mais la difficulté majeure sera pour l’huissier de justice d’identifier ce tiers qui doit de l’argent à un débiteur. Alors on va souvent lui demander d’aller au-delà de ses obligations, de faire le tour de toutes les banques d’une ville pour savoir si le débiteur y possède un compte, d’arpenter tous les étages d’un immeuble pour savoir s’il s’y trouve un locataire qui doit de l’argent à un propriétaire, de parcourir 5 ou 10 lotissements pour savoir si un artisan effectue des travaux pour le compte d’un client entre les mains duquel on pourra mettre en place une saisie-attribution. Ces recherches qu’ils font bien volontiers, dans la mesure de leurs possibilités, ne rentrent pas à vrai dire dans leurs obligations, alors même que certains voudraient les enfermer à ce niveau-là dans une obligation de résultat.
Voilà un champ d’intervention qui rentre tout à fait dans les compétences et les prérogatives des détectives.
C’est ensuite la saisie-vente, la saisie par excellence, celle qui consiste à saisir le mobilier d’un débiteur. Où se trouve le débiteur ? Où est son domicile ? Peut-être les biens à saisir ne se trouvent-ils pas à son domicile mais dans une résidence secondaire ou prêtés à un tiers. La recherche préalable de renseignements est ici encore souvent déterminante.
Troisième procédure, la saisie sur rémunérations. Les huissiers de justice ne pourront la mettre en oeuvre que pour autant que l’employeur soit connu, et cette recherche ne pourra souvent aboutir que si elle est confiée à un détective.
Ces recherches préalables vont également s’avérer indispensables pour mettre en place d’autres procédures spécifiques. Ce sera le cas pour la saisie-appréhension qui consiste pour un huissier de justice à aller appréhender un bien, par application par exemple d’une clause de réserve de propriété, c’est-à-dire aller récupérer une bétonnière livrée par un fournisseur qui n’est pas payée, mais où se trouve cette bétonnière ? Ou bien aller saisir un véhicule automobile gagé sachant que l’utilisateur ne paye pas son crédit et bien entendu s’évertue à dissimuler ce véhicule quand il n’est pas parti avec dans un autre département ou une autre région. L’identification, la localisation du bien, sont ici décisives et ne pourront dépendre souvent que de l’intervention d’un détective.
Il est une autre motivation qui devra être prise en compte, un autre domaine où la complémentarité huissier-détective doit pouvoir s’exprimer. Le justiciable bénéficiaire d’un titre exécutoire est devenu aujourd’hui un consommateur du droit ; il voudra que les choses aillent vite et lui coûtent le moins cher possible. Il appartient donc à l’huissier de justice de «cibler» le bien à saisir le plus précisément possible, de l’évaluer, d’y adapter la procédure la plus adéquate.
Cette localisation, cette identification du patrimoine et son évaluation permettront par exemple de déterminer qu’il est inutile de saisir un véhicule qui est certes de marque prestigieuse mais qui est à état d’épave, de déterminer que celui qui détient le bien à saisir n’en est pas en fait le propriétaire mais le simple détenteur et que par conséquent la procédure de saisie ne peut prospérer. Voilà autant d’éléments qui font que l’action des détectives, au moins dans le cadre de créances importantes, sera souvent déterminante.
Alors on dira que les huissiers de justice ont quand même à leur disposition l’article 39 de la loi du 9 juillet 1991 et l’article 54 de son décret d’application qui leur permettent de s’adresser au Procureur de la République afin que soient déclenchées des recherches pour connaître le compte bancaire, le domicile et l’employeur du débiteur…
Certes ! Mais les renseignements obtenus ne pourront l’être que dans ces trois domaines restrictivement ; en outre et surtout ces recherches ne dépendent que des diligences des parquets. Il faut dire que si, à Montpellier, le parquet est dans ce domaine extrêmement efficace, dans de nombreuses régions, les requêtes déposées par les huissiers de justice s’empilent, s’entassent et restent souvent lettres mortes.
Les champs de collaboration et de complémentarité huissier-détective restent donc ici complètement ouverts, le seul obstacle étant sans doute de nature pécuniaire puisque les frais d’intervention de détectives ne se justifieront la plupart du temps que pour les dossiers relativement importants, à moins qu’ils ne trouvent des formules de mutualisation, de forfaitisation, voire de prise en charge de leurs frais par des assurances, un peu comme cela existe pour les interventions des huissiers de justice ou des avocats dans le cadre de litiges locatifs.
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