L'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée (Loi n° 2003-239 du 18.03.2003) définit la profession d'agent privé de recherches comme suit :
« Profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts ».
Cet article confère au détective le droit d'enquêter et admet la recevabilité de son travail comme pièce de procédure devant les juridictions dans les conditions fixées par le code civil article 1353 :
« Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que les présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol ».
Cet article aborde, en filigrane, deux notions juridiques fondamentales dont le détective ne peut se soustraire : la légalité et la légitimité.
Les éléments de preuve pour être admissibles, devant une juridiction civile, doivent avoir été obtenus sans fraude par le détective. L'utilisation de procédés illicites est donc expressément prohibée dans le procès civil et la jurisprudence a été amenée à déclarer irrecevables des preuves obtenues dans des circonstances déloyales tant sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile que celui des articles 9 du code civil ou 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme relatifs à la protection de la vie privée, liberté fondamentale.
Pour ce prévaloir d'un droit, il faut être en mesure d'établir que ce droit existe et qu'on en est titulaire. "Idem est non esse et non probari".
Celui qui ne peut faire la preuve d'un droit dont il est titulaire, est dans la même situation juridique que s'il n'avait pas ce droit. De fait, l'enquêteur devra vérifier, avant toute mission confiée, de l'existence de ce droit auprès de son mandant.
Un élément fondamental, est venu renforcer l'image et la crédibilité du détective privé. Il fait référence à l'avis n°2009-135 du 21 septembre 2009 émit par la Commission Nationale de la Déontologie de la Sécurité (C.N.D.S.) qui en substance précise « l'obligation de respecter le secret professionnel constitue le socle même de la déontologie des enquêteurs de droit privé »et rappelle « l'obligation de loyauté à laquelle tout enquêteur est tenu à l'égard de son mandant ». Le détective privé est aussi soumis au secret professionnel au titre de l'article 226-13 du code pénal.
Fort de ses 20 années d'expérience en investigations, le Cabinet AD COAT spécialisé en enquêtes civiles, commerciales et financières, dispose des compétences nécessaires pour vous délivrer des informations fiables et documents utilisables à l'élaboration de votre stratégie.
Jean-Yves Coatanhay, dirigeant du Cabinet AD COAT, est diplômé de l'Université Paris Panthéon Assas.
Responsabilité civile professionnelle
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